A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
65. Lorsqu’avant la réception finale d’un fauteuil roulant ou d’une poussette, la personne assurée décède, le coût total que la Régie assume de cet appareil, est le suivant:
1°  le montant forfaitaire fixé au Tarif, pour un fauteuil roulant à propulsion motorisée;
2°  le montant forfaitaire fixé au Tarif, pour un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger;
3°  le montant forfaitaire fixé au Tarif, pour une poussette.
D. 612-94, a. 65; D. 1334-98, a. 32; Décision 2001-11-14, a. 7; Décision 2003-06-11, a. 6; Décision 2004-04-14, a. 4; Décision 2005-04-13, a. 4; Décision 003-2006, a. 5; Décision 001-2007, a. 5; Décision 002-2008, a. 6; Décision 001-2009, a. 35.